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Article (Décret du 20 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Chinon >>)

Article (Décret du 20 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Chinon >>)

Art. 2. - L'article 5 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Chinon", les vins doivent provenir de vignes plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions suivantes :

« 1o Plantation et conduite


« Densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l'hectare.
« Ecartement de 2,10 mètres au maximum entre les rangs.
« Distance de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage.
« Toutefois, les vignes plantées avant le 1er octobre 1997 ne répondant pas à ces dispositions pourront, à titre transitoire, bénéficier du droit à l'appellation jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2025 incluse. Ces vignes devront également être identifiées sur les déclarations d'encépagement prévues par l'article 7 du décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine.

« 2o Taille


« Les pratiques de l'incision annulaire ou toute autre pratique similaire et celle de la torsion du sarment sont interdites.
« Le terme oeil franc doit s'entendre comme étant un oeil détaché de la couronne et accolé à un prompt bourgeon développé ou non.
« a) Pour les cépages cabernet franc et cabernet sauvignon, les modes suivants sont autorisés :
« - soit la taille Guyot simple, avec un long bois ou "vinée" portant sept yeux francs au maximum ;
« - soit la taille à deux "demi-baguettes" portant chacune quatre yeux francs au maximum.
« Dans les deux cas, le cep peut porter un ou deux coursons ou "poussiers" taillés à deux yeux francs au maximum. Le total des yeux francs par cep ne peut en aucun cas dépasser onze.
« b) Pour le cépage chenin ou pineau de la Loire, la seule taille courte est autorisée, les différents bras portent un ou deux coursons taillés à quatre yeux francs au maximum et le total d'yeux francs par cep ne peut excéder onze.
« A titre transitoire, et jusqu'en 2025, les vignes plantées avant 1992 pourront porter un long bois à sept yeux francs au maximum, un courson à deux yeux francs et un rappel de conduite à un oeil franc. »