Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Art. 8. - Compte tenu de la spécificité des emplois exercés par les contractuels du niveau de la catégorie A, l'ANACT classe les intéressés sur les grilles figurant à l'article 12 en tenant compte de la totalité de l'expérience professionnelle et, totalement ou partiellement, du salaire annuel antérieur, dans la limite d'un indice moyen de recrutement hors primes défini par cadre d'emploi.
Lorsque le classement au recrutement d'un chargé de mission est possible sur deux groupes, il a lieu en groupe 1.