Article (Décret no 97-697 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation)
Art. 12. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation au grade d'agent d'animation les fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret et qui ont été nommés dans un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut de début de l'échelle 2 de rémunération.
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation au grade d'agent d'animation qualifié les fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret et qui ont été nommés dans un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut de début de l'échelle 3 de rémunération.
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.
Les fonctionnaires titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.