Article (Septième rapport de la Commission pour la transparence financière de la vie politique)
2.2. Les déclarations présentées par des catégories de personnes
non visées expressément par les textes législatifs
La commission a reçu plusieurs déclarations de situation patrimoniale provenant de catégories de personnes non expressément visées par les textes législatifs.
Il s'agissait en particulier des adjoints dits « spéciaux », mentionnés à l'article L. 122-3 du code des communes et institués par délibération motivée du conseil municipal lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rendent difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une partie du territoire communal.
La commission a également reçu des déclarations de situation patrimoniale émanant de conseillers municipaux ayant obtenu une délégation de signature en application des dispositions de l'article L. 122-11, c'est-à-dire en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, ainsi que de vice-présidents de groupements de communes dotés d'une fiscalité propre et dont la population excédait 30 000 habitants, également titulaires d'une délégation de signature.
Dans chacun de ces cas, la commission a estimé que les dispositions des textes législatifs devaient faire l'objet d'une interprétation stricte, en raison, d'une part, de l'existence, dans la loi, d'une énumération limitative des fonctions soumises à obligation de déclaration de situation patrimoniale et, d'autre part, des conséquences électorales ou pénales qui peuvent s'attacher à l'examen des variations de situation patrimoniale.