Article (Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement)
Art. 15. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des notifications de libre établissement et des déclarations de libre prestation de services des prestataires de services d'investissement visés à l'article 74 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée.
Ce comité transmet au Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, à la Commission des opérations de bourse copie de ces notifications et déclarations, dès qu'il les a reçues des autorités compétentes des Etats membres d'origine concernés.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la Commission des opérations de bourse est destinataire des notifications et déclarations qui sont mentionnées à cet alinéa lorsqu'elles concernent les prestataires de services d'investissement exerçant à titre principal le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.