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Article (Décret no 96-173 du 6 mars 1996 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 96-173 du 6 mars 1996 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 2. - Les taux moyens annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice,
du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les montants servis peuvent varier, en fonction de l'importance des sujétions propres à chaque établissement, dans des limites comprises entre 50 p. 100 et 150 p. 100 du montant moyen.