Article (Décret no 95-982 du 25 août 1995 relatif à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris et modifiant le titre et les dispositions du décret no 68-382 du 5 avril 1968)
Art. 10. - Les articles 36, 38 et 39 du même décret sont modifiés comme suit:
1o Les deux premiers alinéas de l'article 36 sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Dans tous les cas, le paiement de la pension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions sont remplies. Les pensions des ayants cause prennent effet au lendemain du jour du décès de l'assuré.
« Les pensions attribuées au titre du présent décret sont payées mensuellement et à terme échu. » 2o L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 38. - La commission de gestion mentionnée à l'article 42 fixe annuellement un crédit limitatif destiné à couvrir le paiement des secours qui peuvent être alloués par ladite commission, ou par le directeur agissant par délégation de cette commission, aux affiliés de la caisse, à leur conjoint, survivant ou divorcé, ayant droit à pension, à leurs orphelins ainsi qu'aux pensionnés dans la limite de ce crédit. » 3o L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 39. - La caisse de retraites peut conclure des accords de coordination avec tout autre régime de retraites mentionné à l'article L.
711-1 ou à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale.
« Ces accords n'entrent en vigueur qu'après approbation par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget. »
Section 6
Administration de la caisse de retraites