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Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Art. 28. - Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir:
1o Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 29 ci-dessous;
2o Au choix.
Lorsque neuf nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1o ci-dessus, un ingénieur d'études de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section 3 ci-après, justifiant de dix années de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans ce corps,
âgés de plus de trente-huit ans, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.