Art. 35. - Si l'application de l'article 20 du présent décret a pour effet de classer les attachés qui ont été nommés dans le grade d'attaché principal entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade de chef adjoint de service administratif dans lequel ils avaient été classés initialement en application de l'article 13 du décret no 62-512 du 13 avril 1962, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.