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Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)

Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)

2.3. Affichage


L'article R. 513-52-1 nouveau du code du travail dispose que « pendant les dix jours précédant l'élection, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes des candidats. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste. » En application de ce texte, les emplacements spéciaux devront se trouver à la disposition des candidats au plus tard le dimanche 30 novembre 1997 au matin. Il s'agit là d'une date limite, qui peut être anticipée pour favoriser la mobilisation des électeurs : dans cet esprit, il serait souhaitable que les panneaux soient en place vingt jours avant le scrutin.
Chaque liste de candidats, ou, dans le cas où le bureau de vote comporte plusieurs sections, chaque organisation présentant plusieurs listes, devra bénéficier d'un emplacement.
Les maires veilleront en tout premier lieu à respecter strictement l'égalité de traitement entre les listes, et, en second lieu, en fonction des panneaux électoraux dont dispose la commune, à faciliter l'expression de ces listes par l'attribution d'emplacements suffisamment larges.
Les panneaux électoraux seront disposés devant chaque bureau de vote ou, en cas d'impossibilité, immédiatement à côté.
Il est rappelé que les dispositions de l'article 51 du code électoral relatives à l'interdiction de tout affichage en dehors de ces emplacements ne sont pas applicables aux élections prud'homales. En revanche, l'interdiction de « l'affichage sauvage » posée par la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 est d'application générale.