Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)
2.1.1.3. Conseil de prud'hommes dont relève le candidat
Un candidat est éligible dans la section du conseil de prud'hommes où il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit. L'article L. 513-2 lui permet également de porter sa candidature dans la section de même nature d'un conseil limitrophe.
En ce qui concerne la section de l'agriculture, les notions de « conseil limitrophe » ou de « conseil » s'apprécient en fonction du ressort de cette section définie selon les règles prévues aux articles L. 511-3 et L.
512-2. Elle peut correspondre notamment au ressort du tribunal de grande instance limitrophe.
Les retraités et préretraités sont éligibles dans la section du conseil de prud'hommes où ils ont été inscrits en remplissant les conditions pour l'être, ou encore dans la section de même nature du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile. Les retraités ne sont donc pas éligibles dans les conseils limitrophes de celui de leur domicile.
A noter que certains salariés en préretraite progressive conservent la qualité d'électeur (voir circulaire du 14 avril 1997).
Le principe de l'éligibilité dans un conseil de prud'hommes limitrophe ne s'applique pas aux départements insulaires qui n'ont qu'un seul conseil de prud'hommes (Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon). Dans les départements insulaires qui ont deux conseils de prud'hommes (Guadeloupe et Réunion), il est possible d'être candidat dans le conseil limitrophe situé à l'intérieur de ce département, mais non à l'extérieur du département. Pour chacun des départements de la Corse, il est possible d'être candidat dans le conseil du département ou du département limitrophe.