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Article (Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger)

Article (Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger)

Art. 6. - Les militaires affectés à l'étranger et soumis, en conséquence,
aux dispositions du décret du 1er octobre 1997 susvisé ne perçoivent pas le régime de solde prévu par le présent décret mais conservent, lorsqu'ils sont envoyés en opération dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, les émoluments qui leur sont servis dans leur pays d'affectation. Dans ce cas, le maintien de la rémunération du lieu de leur affectation est exclusif de l'attribution de frais de déplacement, à l'exception des frais de mission liés au transit ou engagés, sur place, au titre de l'opération en cours.
Toutefois, lorsque le montant global des émoluments perçus dans le pays d'affectation est inférieur au montant de la solde en opération telle qu'elle serait calculée si le militaire était affecté à Paris, une somme d'un montant égal à cette différence est allouée, en compensation, au militaire.
Cette dernière disposition s'applique également au militaire affecté dans un département ou territoire d'outre-mer et qui se trouverait dans la même situation, lorsqu'il est envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire dans un pays étranger.