L'exploitation du système d'oléoduc défini à l'article 2 du présent décret, à l'exception des parcs C des dépôts de Donges et de La Ferté-Alais, est confiée par l'Etat pour une durée de vingt-cinq ans à la Société française Donges-Metz conformément aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent décret.
Cette société est considérée comme bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation prévue par le décret du 16 mai 1959 susvisé pour la durée et dans les conditions prévues au présent décret.
Les statuts de la société, annexés au présent décret, sont approuvés.
La société bénéficiaire est autorisée à occuper le domaine public dans les limites nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage et pour la durée mentionnée au premier alinéa du présent article.
Les modifications du cahier des charges sont approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'économie, des transports, du budget et des hydrocarbures, à l'exception de celles portant sur les articles 1er, 5, 27, 28, 29, 36, 37, 40 et 41, qui ne peuvent intervenir que par décret pris dans les mêmes formes que le présent décret.