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Article (Décret no 95-82 du 25 janvier 1995 modifiant le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)

Article (Décret no 95-82 du 25 janvier 1995 modifiant le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)

Art. 1er. - Les articles 2, 3, 9, 12 et 13 du décret du 23 février 1988 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - A l'article 2 (4o), remplacer les termes « 23 ci-dessous » par « 23 et 23-1 ci-dessous ».
II. - Le troisième alinéa du 3o de l'article 3 est remplacé par:
« Le jeune agriculteur a la possibilité de demander l'agrément d'un projet d'installation progressive permettant d'atteindre au-delà de trois années et sans excéder la sixième année suivant l'installation le revenu minimum exigé, sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation de même durée. » III. - A l'article 9:
1. A la première phrase du premier alinéa, le membre de phrase: « ou d'une autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal » est inséré entre les mots: « société civile » et les mots « qui remplit les conditions suivantes »;
2. A la première phrase du deuxième alinéa, le membre de phrase: « ou d'une autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal » est inséré entre les mots: « société civile agricole » et les mots: « légalement constituée ».
IV. - A l'article 12, remplacer le 4 du premier alinéa par:
« 4. A l'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement forestier ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. Ils peuvent également être utilisés pour l'acquisition de parts d'une autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal. » V. - Au premier alinéa de l'article 13, remplacer le a par:
« a) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) ou d'une autre société répondant aux conditions mentionnées au 4 de l'article 12 ci-dessus; »