Article (Arrêté du 9 septembre 1994 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Voile)
Art. 12. - Le candidat qui a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves définies dans l'article 10 est proposé à l'admission définitive au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Voile.
TITRE VI
DISPOSITIONS GENERALES