Article (Circulaire du 7 novembre 1994 relative au regroupement familial)
2.2.1. Enfants adoptés
L'adoption prononcée à l'étranger, simple ou plénière, doit faire l'objet d'une vérification, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du domicile du demandeur, de la régularité internationale du jugement d'adoption et de son caractère définitif.
Dans cette hypothèse, il appartient à la délégation régionale de l'Office des migrations internationales (O.M.I.) compétente d'adresser dès le dépôt du dossier le document attestant de l'adoption, accompagné de sa traduction, au procureur de la République, aux fins de vérification, à charge pour celui-ci de se prononcer et de faire connaître ses conclusions à l'O.M.I. dans le délai des six mois imparti au préfet pour prendre sa décision.
Sont exclus du bénéfice du regroupement familial les mineurs confiés à une tierce personne résidant en France en vertu d'une délégation d'autorité parentale, totale ou partielle.
Pour les enfants d'un ressortissant algérien, le titre II du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 s'applique. Ce texte prévoit que le regroupement familial est ouvert aux enfants de moins de dix-huit ans dont l'intéressé a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne (kafala prévue par le code de la famille algérien).