Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))
Art. 16. - I. - Le troisième alinéa du 1 de l'article 39 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Le délai d'emploi de provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1994 est fixé à deux ans. » II. - Dans le quatrième alinéa du 1 du même article, les mots: « le délai de cinq ans ou d'un an susvisé » sont remplacés par les mots: « l'un des délais susvisés ».
III. - Dans le dernier alinéa du 1 du même article les mots: « le délai de cinq ans ou d'un an ci-dessus défini » sont remplacés par les mots: « l'un des délais ci-dessus définis ».