Article (Arrêté du 12 décembre 1994 portant création d'une application nationale de traitement automatisé d'informations nominatives réalisée par la direction de l'évaluation et de la prospective et dénommée S.I.S.E.)
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives sont les suivantes:
- le numéro du matricule spécifique de l'étudiant, distinct du numéro d'inscription au répertoire. Ce numéro est celui utilisé par le traitement Sagaces pour identifier les élèves inscrits au baccalauréat. Les établissements d'enseignement supérieur sont chargés, selon les modalités fixées par l'administration centrale, d'immatriculer les étudiants qui n'ont pas de numéro pour éviter les recouvrements. Ce numéro matricule est transmis à l'administration centrale;
- des données socio-démographiques (sexe, année de naissance, situation de famille, nationalité, profession et catégorie socioprofessionnelle des parents et de l'étudiant). La nationalité ne pourra donner lieu qu'à la production de tableaux statistiques anonymes permettant de connaître la répartition des effectifs d'étudiants selon leur nationalité;
- le type de ressources de l'étudiant;
- le type d'hébergement de l'étudiant;
- le département de résidence des parents;
- des informations sur les modalités d'entrée et d'inscription dans l'enseignement supérieur (série du baccalauréat et année d'obtention,
équivalence, année et établissement de première inscription, formation initiale ou continue);
- des informations sur les cursus suivis et sur les diplômes acquis;
- l'inscription, la présence et le résultat à l'examen.