Art. 11. - Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus et les cocontractants des conventions mentionnées à l'article 10 du présent décret adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des informations :
- sur les quantités de piles et accumulateurs qu'ils ont mis sur le marché ;
- sur les quantités de piles et accumulateurs usagés qu'ils ont collectées ou fait collecter comme il est dit à l'article 10 ;
- sur la quantités de piles et accumulateurs usagés qu'ils ont valorisés ou éliminés ou fait valoriser ou fait éliminer.
TITRE III
SANCTIONS