Art. 8. - Pour chaque conseil scientifique de département, sont éligibles, au titre d'un des collèges déterminés, les personnels appartenant aux corps de chercheurs et d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche inscrits sur les listes électorales. Un candidat n'est éligible qu'au sein du conseil scientifique de département au titre duquel il est électeur en application de l'article 4 du présent arrêté et par le collège électoral auquel il appartient.