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Article (Décret no 97-661 du 28 mai 1997 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 97-661 du 28 mai 1997 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 1600-0 C


L'article est modifié comme suit :
- le I est ainsi modifié :
Le premier membre de phrase est ainsi rédigé :
« Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l'article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte : » ;
Le deuxième alinéa du e est ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. » ;
(Loi no 96-1182 du 30 décembre 1996, art. 46-I et III.) Le g est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 3 et au 4 bis de l'article 158. » ;
- le II est ainsi rédigé :
« Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I :
« a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
« b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. » ;
- au III, les mots : « les revenus mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « les revenus mentionnés aux I et II ».
(Loi no 96-1160 du 27 décembre 1996, art. 13 et 26 [2o].)