Article (Arrêté du 4 mars 1997 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle)
Art. 1er. - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel pour l'accès au grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle les bibliothécaires adjoints remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les agents remplissant ces conditions doivent faire acte de candidature auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.