Article (Arrêté du 10 mai 1996 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission prévue par l'article L. 221-7 du code des juridictions financières)
Par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances en date du 10 mai 1996 :
La commission instituée par l'article L. 221-7 du code des juridictions financières chargée d'établir les listes d'aptitude aux grades du corps des membres des chambres régionales des comptes, en application des articles L.
221-4, L. 221-5 et L. 221-6 de ce code, est composée ainsi qu'il suit :
M. Ardouin (Pierre), conseiller maître à la Cour des comptes, représentant le premier président de la Cour des comptes, président.
Membres désignés
M. Pouly (Christian), conseiller référendaire de 1re classe à la Cour des comptes, avocat général, représentant le procureur général près la Cour des comptes.
M. Geffre (Philippe), administrateur civil de 1re classe, représentant le directeur général de l'administration et de la fonction publique.
Mme Cuvier (Yvonne), contrôleur d'Etat de 1re classe, représentant le directeur du personnel et de l'administration du ministère de l'économie et des finances.
M. Schneider (Jacques), administrateur civil de 1re classe, représentant le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur.
M. Billon (Alain), directeur adjoint des études, représentant le directeur de l'Ecole nationale d'administration.
Membres élus
Mme Lamarque (Danièle), conseiller référendaire de 1re classe à la Cour des comptes.
M. Perrot-Audet (Jean-Charles), président de section de chambre régionale des comptes.
M. Lanxade (André), conseiller hors classe de chambre régionale des comptes. Mme Bosredon (Corinne), conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes.
Mlle Guyenot (Geneviève), conseiller de 2e classe de chambre régionale des comptes.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau du personnel et de l'administration de la Cour des comptes.
L'arrêté du 10 mars 1995 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission prévue par l'article L. 221-7 du code des juridictions financières est abrogé.