Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995 (1))
Art. 2. - I. - Le a ter du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié:
1o Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
« Pour l'application des deux alinéas précédents, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. » 2o Au sixième alinéa, après les mots: « au compte de titres de participation », sont insérés les mots: « ou procède à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa. » 3o Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa.
« Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, sixième et dixième alinéas; les dispositions prévues au dernier alinéa en cas d'omission s'appliquent. » 4o Au dernier alinéa, les mots: « reprises de » sont supprimés.
II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.