Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Art. 36. - Les mécaniciens navigants peuvent en outre, pour ceux qui sont au niveau 2, exercer les fonctions spécifiques suivantes:
- chef mécanicien de secteur;
- instructeur mécanicien navigant;
- contrôleur technique en vol.