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Article (Décret no 94-327 du 25 avril 1994 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article (Décret no 94-327 du 25 avril 1994 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Art. 4. - L'article 18 du même décret est modifié comme suit:
I. - Aux premier, troisième et septième alinéas, les termes: « les fonctionnaires appartenant à un corps » sont remplacés par les termes: « les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi ».
II. - Au premier alinéa, les termes: « dans leur ancien corps » et « dans leur précédent corps » sont remplacés par les termes: « dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi ».
III. - Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »