« Article 12
« § 1. Lorsque des prestations en nature sont accordées par des institutions monégasques de sécurité sociale en application des articles 8, 9 ou 10, pour des soins reçus en France, les dispositions suivantes sont applicables :
« a) Les frais médicaux correspondant aux actes dispensés par les praticiens et auxiliaires médicaux exerçant régulièrement leur activité en France sont remboursés dans les mêmes conditions que les soins de même nature dispensés à Monaco, selon les taux de remboursement et dans la limite des tarifs qui sont appliqués par les institutions de sécurité sociale de ce dernier Etat ;
« b) Les frais pharmaceutiques et d'appareils, les frais d'analyses et d'examens de laboratoires exposés sur le territoire français sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés à Monaco et, dans la limite de leur montant, selon les tarifs et les taux de remboursement en vigueur dans ce dernier Etat, pour autant qu'il s'agisse respectivementt de médicaments figurant sur la liste de médicaments remboursables prévue par la législation monégasque, d'appareils de prothèse ou d'orthopédie délivrés dans les conditions fixées par la législation monégasque par des fournisseurs agréés en application de la réglementation française, et d'analyses et d'examens effectués dans des laboratoires agréés en application de la réglementation française ;
« c) Les frais exposés dans les établissements publics de soins français sont remboursés suivant le tarif en vigueur dans ces établissements, dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés à Monaco et selon les taux de remboursement applicables dans ce dernier Etat. Ces remboursements sont effectués dans la limite des frais exposés sans pouvoir dépasser les plafonds fixés par un arrangement administratif particulier, qui en définit également les autres modalités ;
« d) Les frais exposés dans les établissements privés agréés en application de la réglementation française sont remboursés sur la base du tarif en vigueur dans ces établissements, dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés à Monaco et selon les taux de remboursement applicables dans ce dernier Etat. Ces remboursements sont effectués dans la limite des frais exposés sans pouvoir dépasser les plafonds fixés par un arrangement administratif particulier, qui en définit également les autres modalités ;
« e) Les frais de transport, exposés pour les déplacements vers ou à partir du territoire français, sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation monégasque et, dans la limite de leur montant, selon les tarifs et les taux de remboursement en vigueur à Monaco, à condition, s'il s'agit de transports sanitaires, qu'ils soient effectués par des personnes agréées en application de la réglementation monégasque ou de la réglementation française.
« § 2. Des accords complémentaires entre les autorités compétentes des deux Etats règlent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1 pour ce qui concerne :
« - d'une part, les relations administratives, financières et techniques entre les institutions monégasques de sécurité sociale et les établissements de soins français ;
« - et d'autre part, les relations administratives, financières et techniques entre ces mêmes institutions et les membres des professions de santé exerçant leur activité sur le territoire français.
« Ces accords sont révisables à la demande de l'une ou l'autre Partie. Ils sont résiliables partiellement ou totalement par l'une des deux Parties, sous réserve d'un préavis minimum de six mois.
« § 3. Les accords visés au paragraphe 2 peuvent, le cas échéant, comporter des dispositions contractuelles au profit d'établissements ou de membres des professions de santé français qui sont autorisés à dispenser des soins à des bénéficiaires du régime monégasque de sécurité sociale soit en application de la réglementation monégasque interne, soit en application des articles 8, 9 ou 10, en acceptant des engagements supplémentaires vis-à-vis dudit régime.