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Article (Décret no 97-191 du 26 février 1997 modifiant le décret no 84-33 du 11 janvier 1984 relatif au rattachement par voie de fonds de concours au budget de la défense du produit des aliénations, cessions ou changements d'affectation d'immeubles militaires et des aliénations de matériels, d'approvisionnement des armées et de navires déclassés de la marine nationale)

Article (Décret no 97-191 du 26 février 1997 modifiant le décret no 84-33 du 11 janvier 1984 relatif au rattachement par voie de fonds de concours au budget de la défense du produit des aliénations, cessions ou changements d'affectation d'immeubles militaires et des aliénations de matériels, d'approvisionnement des armées et de navires déclassés de la marine nationale)

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 11 janvier 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Le produit des aliénations, cessions ou changements d'affectation d'immeubles militaires, à concurrence de 40 % de son montant,
ainsi que la totalité du produit des aliénations de matériels,
d'approvisionnements des armées et de navires déclassés de la marine nationale sont assimilés à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et donnent lieu à rattachement au budget de la défense.
« A compter de la gestion 1998, le taux de 40 % prévu à l'alinéa ci-dessus est porté à 100 %. »