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Article (Décret no 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme)

Article (Décret no 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme)

Art. 4. - Les organismes habilités et les associations agréées tiennent à jour, pour chaque secouriste, équipier secouriste, moniteur des premiers secours et instructeur de secourisme, un document où sont consignés les formations suivies, les diplômes obtenus et leurs validations périodiques.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile définit les mentions qui figurent dans ce document, ainsi que les conditions de leur mise à jour.
Ce document se substitue aux cartes officielles délivrées par le ministre de l'intérieur.