Article (Décret no 97-44 du 21 janvier 1997 relatif à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes)
Art. 19. - Pour la première élection des conseils départementaux et des conseils régionaux de l'ordre :
1o Sont électeurs tous les masseurs-kinésithérapeutes qui ont été enregistrés à la préfecture, conformément aux dispositions de l'article L.
497 du code de la santé publique, à une date précédant d'au moins deux mois celle des élections ; la répartition des électeurs entre les deux collèges est effectuée par chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales selon le mode d'exercice des intéressés, que ceux-ci doivent déclarer sur l'honneur ;
2o Sont éligibles dans chaque collège les masseurs-kinésithérapeutes qui,
âgés de trente ans révolus, sont enregistrés à la préfecture depuis au moins trois ans à la date des élections.
La composition du conseil départemental est déterminée en tenant compte du nombre de masseurs-kinésithérapeutes qui sont électeurs en application du 1o ci-dessus.