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Article (Décret no 95-1316 du 22 décembre 1995 portant statuts de l'Etablissement public de financement et de restructuration)

Article (Décret no 95-1316 du 22 décembre 1995 portant statuts de l'Etablissement public de financement et de restructuration)

Art. 8. - Les opérations de recettes et de dépenses de l'Etablissement public de financement et de restructuration sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement public établi en conformité avec le plan comptable type des établissements publics à caractère administratif.
Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. Elles peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant à l'établissement public.