Article (Décret no 95-98 du 31 janvier 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets simples) et relatif aux cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales)
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article D. 633-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
« La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année précédente. Toutefois, la première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année.
« Si les revenus d'activité ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière pour déterminer l'assiette des cotisations. »