Article (Décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires des corps de la police nationale et des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur qui exercent les fonctions de démineur ou d'aide-artificier dans la préparation et l'accomplissement des missions suivantes:
1o Travaux de détection, de neutralisation ou de destruction des mines, obus et bombes, munitions et explosifs provenant des guerres intervenues sur le territoire national;
2o Opérations de détection, de neutralisation ou de destruction des engins ou des artifices suspects autres que ceux visés au 1o du présent article;
3o Interventions sur engins explosifs improvisés.