Art. 4. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Giennois » doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
a) Vins rouges et rosés : gamay N, pinot noir N.
Aucun de ces deux cépages ne doit dépasser 80 % de l'encépagement de l'exploitation.
Les vins doivent provenir de l'assemblage des vins issus de ces deux cépages.
Cet assemblage doit être réalisé avant toute présentation aux examens visés à l'article 9 du présent décret ;
b) Vins blancs : sauvignon B.