Art. 11. - Le directeur général peut déroger aux règles visées à l'article 10 pour le classement des agents recrutés dans la catégorie d'emplois de niveau I, II et III compte tenu de l'expérience professionnelle, de la notoriété des candidats, de leur aptitude particulière dans le domaine considéré et des contraintes spécifiques du poste proposé.
La liste de ces emplois est fixée par délibération du conseil d'administration.
Chapitre III
Evaluation et avancement