Article (Décret no 96-967 du 30 octobre 1996 relatif à la durée des fonctions des membres des tribunaux départementaux des pensions et à la procédure d'appel devant les cours régionales des pensions, modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret no 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions)
Art. 6. - Il est inséré au début du paragraphe 2 de la section III du chapitre II du titre VIII de la deuxième partie du même code, avant l'article R. 125, un article R. 124-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 124-1. - Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel soit par l'intéressé, soit par l'Etat.
« L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le représentant de l'Etat dans le territoire où siège la juridiction d'appel compétente ; toutefois,
l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du présent code, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense. »