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Article (Arrêté du 18 octobre 1996 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine et chirurgie des équidés)

Article (Arrêté du 18 octobre 1996 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine et chirurgie des équidés)

Art. 4. - Les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :
1o Contrôles en cours de formation donnant lieu à l'évaluation suivante :
a) Moyenne des notes des contrôles écrits pour chaque module d'enseignement, coefficient 1 ;
b) Moyenne des notes d'assiduité et d'efficacité en clinique, coefficient 1. 2o Contrôle de fin d'études, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, comprenant les épreuves suivantes :
- épreuve écrite portant sur l'ensemble du programme, coefficient 1 ;
- épreuve orale portant sur l'ensemble du programme, coefficient 1 ;
- présentation de mémoire de stage et présentation des travaux personnels,
coefficient 1 ;
- épreuve pratique d'aptitude à réaliser les gestes professionnels de base, coefficient 1.
Ne sont autorisés à se présenter aux épreuves de contrôle de fin d'études que les étudiants dont les moyennes visées aux a et b ci-dessus ne sont pas inférieures à 10 sur 20.
Le certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine et chirurgie des équidés est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble des contrôles.
En cas d'échec au contrôle de fin d'études, les étudiants peuvent représenter les épreuves auxquelles ils n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants, deux fois au plus, et ce dans les deux années qui suivent.