Article (Arrêté du 19 juillet 1995 relatif à la représentation des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes, de l'administration de l'Etat, au Comité de bassin de la Guyane ainsi qu'à la fixation de son siège)
Art. 3. - La représentation des membres suppléants de chacun des représentants visés aux articles 1er et 2 ci-dessus est assurée dans les mêmes conditions.