Article (Arrêté du 29 mars 1995 modifiant l'arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Art. 3. - L'article 19 de l'arrêté du 13 juin 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« 1o Les effluents et les déjections solides de l'exploitation incluant ceux de l'élevage avicole et ceux des autres activités d'élevage exercées au sein de cette exploitation sont soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées ci-après.
« Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale,
sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures.
« Ils ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs maximales suivantes:
« - sur prairies de graminées en place toute l'année (surface toujours en herbe, prairies temporaires en pleine production): 350 kg/ha/an;
« - sur les autres cultures (sauf légumineuses): 200 kg/ha/an;
« - sur les cultures de légumineuses: aucun apport azoté.
« En fonction de l'état initial du site et du bilan global de fertilisation azotée figurant à l'étude d'impact, le préfet fixe la quantité d'azote à ne pas dépasser figurant au plan d'épandage. Des valeurs inférieures sont fixées au cas par cas par le préfet s'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux superficielles et souterraines.
« En zone d'excédent structurel telle que définie dans l'arrêté du 2 novembre 1993, la quantité maximale d'azote, contenue dans les effluents d'élevage, épandu y compris par les animaux eux-mêmes, ne devra pas dépasser 170 kg/ha/an pour les nouvelles installations.
« Dans les zones vulnérables définies au titre du décret no 93-1038 du 27 août 1993, cette quantité maximale sera limitée à 210 kg/ha/an au 1er janvier 1999 et à 170 kg/ha/an au 1er janvier 2003.
« Au cas par cas, en fonction des risques d'érosion des terrains ou de ruissellement vers les eaux superficielles, le préfet peut fixer des limitations des apports phosphatés s'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux superficielles.
« L'exploitant déclare au préfet les modifications notables du plan d'épandage.
« En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.
« 2o L'épandage est interdit:
« - à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers;
« - à moins de 200 mètres des lieux de baignade et des plages;
« - à moins de 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles,
sauf dérogation liée à la topographie;
« - à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau;
« - pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé (exception faite pour les fumiers);
« - pendant les périodes de forte pluviosité;
« - en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées;
« - sur les terrains de forte pente;
« - par aéro-aspersion au moyen de dispositifs qui génèrent des brouillards fins.
« 3o Un cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
« Il comporte les informations suivantes:
« - le bilan global de fertilisation azotée, réactualisé, le cas échéant,
suivant les modifications d'assolement;
« - les dates d'épandage;
« - les volumes d'effluents et les quantités d'azote épandu, toutes origines confondues;
« - les parcelles réceptrices;
« - la nature des cultures;
« - le délai d'enfouissement;
« - le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe). »