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Article (Décret n° 2000-546 du 16 juin 2000 relatif à la nomination aux fonctions de chef de service et de chef de département dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Article (Décret n° 2000-546 du 16 juin 2000 relatif à la nomination aux fonctions de chef de service et de chef de département dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Art. 3. - L'article R. 714-21-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. R. 714-21-12. - Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps partiel s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien à temps partiel ou de pharmacien des hôpitaux à temps partiel pour ce qui concerne la discipline pharmacie, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que de la fonction de chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au Journal officiel.

Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps partiel dans leur discipline et aux fonctions de chef de département à temps partiel :

1o Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ou les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;

2o Les candidats reçus au concours national de praticien des établissements publics de santé, candidats à une première nomination en qualité de praticien à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ou, pour la discipline pharmacie, les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel reçus à un concours régional de pharmacien des hôpitaux à temps partiel candidats à une première nomination en qualité de pharmacien à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ;

3o Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1o de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, au A de l'article 1er du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires et au 2o de l'article R. 714-21-6 du présent code, pour les disciplines autres que la pharmacie ;

4o Les praticiens des hôpitaux à temps plein qui remplissent les conditions statutaires pour être nommés praticiens des hôpitaux à temps partiel ou pharmaciens des hôpitaux à temps partiel. »