Article (Loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial (1))
Art. 6. - Il est inséré, dans le chapitre V du titre III du livre Ier du code de la consommation, un article L. 135-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 135-1. - Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l'article L. 132-1 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, que le consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne et que le contrat y est proposé,
conclu ou exécuté. »
TITRE II
DEMARCHAGE ET ACTIVITES AMBULANTES