Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
Art. 56. - I. - La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural est remplacée par deux sections ainsi rédigées:
« Section 7
« Cas de certaines petites parcelles
« Art. L. 121-24. - Des parcelles, incluses dans le périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1o, 2o 5o ou 6o de l'article L. 121-1, d'une superficie inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier par nature de culture dans la limite d'un hectare,
d'une valeur inférieure au montant fixé à l'article 704 du code général des impôts et ne faisant pas partie des catégories d'immeubles visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3, peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux dans les conditions ci-après définies.
« Le projet de cession, passé par acte sous seing privé, est adressé pour autorisation à la commission communale ou intercommunale qui s'assure que la mutation envisagée n'est pas de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier. En cas de refus, le projet peut être transmis à la commission départementale qui statue.
« Lorsqu'elle est autorisée, la cession est reportée sur le procès-verbal des opérations d'aménagement foncier.
« Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4.
« Section 8
« Dispositions d'application
« Art. L. 121-25. - Les conditions d'exécution des articles L. 121-1 à L. 121-24 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » II. - Dans le premier alinéa de l'article 704 du code général des impôts, la somme « 3 000 F » est remplacée par la somme « 5 000 F ».