Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
Art. 33. - I. - L'intitulé du titre III du livre III du code rural est ainsi rédigé:
« La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production. » II. - Au début du titre III du livre III du code rural, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé:
« Chapitre préliminaire
« La politique d'installation en agriculture
« Art. L. 330-1. - La politique d'installation favorise la transmission des exploitations dans un cadre familial et hors cadre familial ainsi que leur adaptation, au bénéfice des candidats à l'installation justifiant de leur capacité à réaliser un projet viable à titre individuel ou au sein d'une société mentionnée à l'article L. 341-2.
« Les services et organismes chargés de gérer les retraites et les préretraites informent individuellement chaque agriculteur sur l'obligation instaurée à l'article L. 330-2 un an avant qu'ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la retraite ou de la préretraite.
« Art. L. 330-2. - Sauf en cas de force majeure, six mois au moins avant leur départ en retraite ou en préretraite selon le régime mis en place par la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991, les exploitants font connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible.
Toutefois, la durée de six mois est réduite à trois mois pour les demandes de préretraite déposées avant le 1er juillet 1995. Cette notification est nécessaire pour bénéficier éventuellement, à la date prévue, de la préretraite ou de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues à l'article L. 353-2.
« Il est créé dans chaque département un répertoire à l'installation.
Celui-ci est chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial. » III. - Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élaborera une charte nationale de l'installation. Cette charte fera l'objet d'un rapport présenté au Parlement. La charte nationale fixera les orientations en matière de renouvellement des exploitations en agriculture, la contribution de la politique d'installation à la création d'emplois en milieu rural et à l'aménagement du territoire, les actions mises en oeuvre pour concourir à la réalisation de ces orientations.