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Article (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))

Article (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))

Art. 15. - Au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code, il est inséré un article L. 114-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 114-1. - La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale.
« Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes.
Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7.
« La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil économique et social, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées.
« Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission. »

TITRE II

AMELIORATION DE L'EFFICACITE

DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE


Section 1

Allégement de la tutelle

sur les organismes de sécurité sociale