Article (Décret no 94-228 du 21 mars 1994 modifiant le code du travail et complétant les dispositions relatives au contrat d'insertion professionnelle)
Art. 2. - I. - Au 1 de l'article D. 981-5, sont insérés entre les mots « d'une formation » et « le salaire », les mots: « telle que définie à l'article D. 981-3 ».
II. - Au 1 de l'article D. 981-5 est ajoutée la phrase suivante:
« Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au niveau III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 6 mois, ou pour les jeunes ayant un diplôme de niveau IV ou de niveau V, la rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C. » III. - Au 2 de l'article D. 981-5, sont insérés au premier alinéa entre les mots « d'une formation » et « le salarié » les mots « telle que définie à l'article D. 981-3 ».
IV. - Au 2 de l'article D. 981-5 est ajouté après le c l'alinéa ci-après:
« Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au niveau III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois, la rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C. » V. - Il est ajouté à l'article D. 981-5 un dixième alinéa rédigé comme suit: « Lorsque le renouvellement du contrat d'insertion professionnelle s'effectue dans le cas défini à l'alinéa 2 de l'article L. 981-9-1, le salaire perçu par le jeune est maintenu. »