Article (Décret no 94-228 du 21 mars 1994 modifiant le code du travail et complétant    les dispositions relatives au contrat d'insertion professionnelle)
 Art. 2. -  I. - Au 1 de l'article D. 981-5, sont insérés entre les mots «     d'une formation » et « le salaire », les mots: « telle que définie à     l'article D. 981-3 ».
      II. - Au 1 de l'article D. 981-5 est ajoutée la phrase suivante:
      « Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au     niveau III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 6 mois, ou     pour les jeunes ayant un diplôme de niveau IV ou de niveau V, la rémunération     est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la convention     collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie     professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous     réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au S.M.I.C. »      III. - Au 2 de l'article D. 981-5, sont insérés au premier alinéa entre les     mots « d'une formation » et « le salarié » les mots « telle que définie     à l'article D. 981-3 ».
      IV. - Au 2 de l'article D. 981-5 est ajouté après le c l'alinéa ci-après:
      « Toutefois, pour les jeunes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au     niveau III et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois, la     rémunération est au moins égale à 80 p. 100 du salaire minimum fixé par la     convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la     catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi     occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au     S.M.I.C. »      V. - Il est ajouté à l'article D. 981-5 un dixième alinéa rédigé comme suit:      « Lorsque le renouvellement du contrat d'insertion professionnelle     s'effectue dans le cas défini à l'alinéa 2 de l'article L. 981-9-1, le     salaire perçu par le jeune est maintenu. »