Articles

Article (LOI no 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier (1))

Article (LOI no 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier (1))

Article 1er

L'article 1er de l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière est ainsi modifié :

1o Après le quatrième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« 4o A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; cette formation doit permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos.

« S'agissant de la sécurité à l'arrêt, il est tenu compte des différents métiers et des conditions particulières d'exercice de l'activité dans chaque secteur.

« Ces actions de formation relèvent des types d'actions définis à l'article L. 900-2 du code du travail. » ;

2o L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces obligations sont définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les obligations mentionnées au 4o peuvent faire l'objet, en ce qui concerne les salariés, d'accords collectifs de branche dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi no 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier. A défaut d'accord étendu, un décret en Conseil d'Etat y supplée. »