Article (Décret du 30 mai 1997 pris pour l'application de l'allégement des charges sociales dans la zone franche de Corse en ce qui concerne certains régimes spéciaux de sécurité sociale)
Art. 4. - Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, est considéré comme transféré en Corse :
a) L'emploi du salarié, autre qu'un marin, dont le contrat de travail est en cours d'exécution à la date à laquelle son exécution est poursuivie dans un établissement de l'entreprise situé en Corse et n'a jamais été exécuté dans un tel établissement avant cette date ;
b) Ou l'emploi du marin salarié dont le contrat d'engagement maritime est en cours d'exécution à la date à laquelle son exécution est poursuivie sur un navire armé auprès d'un quartier des affaires maritimes de Corse et n'a jamais été exécuté sur un tel navire avant cette date.