Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Saisine du Conseil constitutionnel en date du 29 novembre 1996, présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 96-384 DC)
II. - Sur les dispositions
relatives aux modalités de recouvrement
Toujours dans le souci de faire l'économie d'un DMOS, toujours avec le danger, en conséquence, de mélanger des textes qui doivent demeurer nettement distincts, la loi qui est déférée contient des dispositions qui ne portent que sur les modalités de recouvrement des prélèvements qu'elle institue ou modifie.
Or, il n'est pas douteux que les modalités de recouvrement, en elles-mêmes, sont neutres par rapport aux conditions générales de l'équilibre financier des régimes de base de la sécurité sociale.
Si la loi de financement de la sécurité sociale rend utile, ou simplement souhaitable, que ces modalités soient modifiées, c'est à une autre loi qu'il appartient, le cas échéant, d'en décider, et ce peut être la loi de finances comme le prévoit expressément le troisième alinéa de l'article premier de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959. En revanche, les modalités de recouvrement des prélèvements à destination sociale, quelle que soit leur nature juridique, n'entrent nullement dans les domaines définis, conformément à la Constitution, par l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
Or, le risque est à nouveau important qui s'attacherait à une interprétation inverse. La Constitution, même si elle s'est inspirée du système des lois de finances pour concevoir les lois de financement de la sécurité sociale, n'a pas strictement reproduit celui-ci pour celles-là.
Les lois de finances couvrent trois domaines : le domaine obligatoire (ce qui doit y figurer), le domaine exclusif (ce qui ne peut figurer que là) et le domaine facultatif (ce qui peut figurer indifféremment là ou ailleurs).
Ces trois domaines couvrent un champ très large, qui autorise, et même invite, à faire figurer dans le même contexte toutes les dispositions connexes au budget de l'Etat.
Au contraire, pour les lois de financement de la sécurité sociale, la logique est différente. Elles sont strictement enfermées dans un domaine précisément délimité. Celui-ci ne leur permet pas de s'intéresser à tout le champ de ce qu'on appelle usuellement le budget social de la nation. Elles ne doivent, et ne peuvent, en connaître que la partie que l'on qualifiera, par commodité, supérieure sans empiéter ni sur les compétences des partenaires sociaux, ni sur celles du Gouvernement, ni, même, sur celles qui peuvent être exercées que par d'autres lois. Ainsi défini par la Constitution et la loi organique, ce domaine exclut formellement même des dispositions qui pourraient être directement connexes à celles que ces lois sont expressément autorisées ou invitées à adopter.
A ce titre, doit notamment être disjoint de la loi qui vous est déférée le 3o de l'article 12.