Article (Arrêté du 27 mars 1996 portant institution d'une régie de recettes auprès de l'administration centrale du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme pour le compte de la direction des affaires économiques et internationales)
Art. 4. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 500 F.