Article (Décret n° 95-824 du 28 juin 1995 portant relèvement du salaire minimum de croissance)
Art. 2. - A compter du 1er juillet 1995, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à:
17,69 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
16,70 F dans les départements d'outre-mer.